OETH : des changements à partir du 1er janvier 2020

Au 01.01.2020, tous les employeurs devront déclarer leurs salariés handicapés. Mais seuls les employeurs d’au moins 20 salariés seront obligés d’employer 6 % de travailleurs handicapés. Comment satisfaire à votre obligation d’emploi à partir de 2020 ?

Déclarer ses travailleurs handicapés

 

C’est une nouveauté : À compter du 01.01.2020, tous les employeurs de moins de 20 salariés et de 20 salariés et plus devront déclarer, chaque mois, via la déclaration sociale nominative (DSN), l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) qu’ils emploient (C. trav. art. L 5212-1 et D 5212-4).

La DSN mensuelle va permettre à l’Urssaf d’envoyer à l’employeur, au plus tard le 31 janvier, le nombre de BOETH qu’il emploie ou accueille au titre d’une année afin qu’il puisse effectuer sa déclaration d’obligation d’emploi (DOETH) annuelle s’il est soumis à l’OETH (C. trav. art. D 5212-5).

 

Quel que soit son effectif, pour les périodes d’emploi débutant à compter du 01.01.2020, l’employeur devra déclarer tous les BOETH employés comme salariés (quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat), mais aussi ceux accueillis comme stagiaires ou en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à sa disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs (C. trav. art. L 5212-1, L 5212-7 et D 5212-3).

 

Déclarer son OETH

 

Pour les employeurs d’au moins 20 salariés. Seuls les employeurs d’au moins 20 salariés seront soumis à l’OETH et devront employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de l’effectif salarié total de leur entreprise, et non plus de leurs établissements. Donc, dans les entreprises à établissements multiples, l’OETH s'appliquera, à partir de 2020, au niveau de l'entreprise (C. trav. art. L 5212-1, L 5212-2, L 5212-3 et D 5212-3). Le nombre de BOETH à employer = l'effectif salarié total de l’entreprise x 6 % (taux d’OETH), arrondi à l'entier inférieur (C. trav. art. D 5212-2).

  

L’effectif salarié total correspond à la moyenne du nombre de salariés au cours de chacun des mois de l'année civile précédente (N-1) ; l’effectif de BOETH est également calculé en moyenne annuelle.

Le nombre de BOETH d’au moins 50 ans ou atteignant 50 ans au cours de l’année civile seront pris en compte pour 1,5 pour le calcul de l’effectif total des BOETH (C. trav. art. D 5212-1 et D 5212-3 ; CSS art. L 130-1).

  

Nouveauté : la DOETH via la DSN. L’employeur soumis à l’OETH devra transmettre, chaque année, une DOETH qui renseigne les données sur les BOETH occupés dans l’entreprise, au moyen de la DSN effectuée pour la période d'emploi du mois de février de l’année N + 1  à transmettre pour le 5 ou le 15 mars N + 1 (C. trav. art. L 5212-5 et D 5212-8). La première DOETH en DNS est celle de 2020 qui s’effectuera par la DSN de février 2021 à transmettre pour le 05.03 ou 15.03.2021.

 

Comment remplir l’OETH

 

Trois actions possibles. Depuis le 01.01.2020, l’employeur pourra remplir son OETH en réalisant des emplois directs de personnes handicapées, en appliquant un accord collectif agréé ou en versant une contribution financière annuelle à l’Urssaf, dont certaines dépenses sont déductibles (C. trav. art. L 5212-6 à L 5212-10).

 

Attention, désormais, la conclusion de contrats de sous-traitance, de fourniture ou de prestation de service avec des entreprises adaptées, des ESAT ou avec des travailleurs handicapés indépendants ne permettront plus de s’acquitter de l’OETH.

 

Par un accord collectif agréé . L’employeur pourra s’acquitter de l’OETH en appliquant un accord d’entreprise (mais plus un accord d’établissement), de groupe ou de branche agréée par l’administration (le préfet du département du siège de l’entreprise ou de l’entreprise dominante pour un accord d’entreprise ou de groupe et le ministre du travail pour un accord de branche) qui met en œuvre, par année civile, un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

Cet accord, conclu pour 3 ans renouvelables 1 fois (soit pour 6 ans maximum), devra comporter un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi de l’entreprise, assortis d’objectifs ainsi que le financement par l’employeur des actions programmées (au moins égal, par année, au montant annuel de la contribution financière) (C. trav. art. L 5212-8 et R 5212-12 à R 5212-19 ; décret 2019-521 du 27.05.2019, JO du 28.05).

  

Verser une contribution financière annuelle. L’employeur pourra aussi s’acquitter de l’OETH en versant une contribution annuelle (avant déductions) dont le montant de base sera égal à : nombre de BOETH non employés × 400 Smic horaire brut (au 31.12.N) pour un effectif de 20 à 249 salariés ou × 500 Smic horaire brut de 250 à 749 salariés ou × 600 Smic horaire brut à partir de 750 salariés (C. trav. art. D 5212-20).

  

Si l’entreprise a un ou plusieurs établissements ayant signé un accord agréé en vigueur au-delà du 01.01.2020, le calcul de la contribution annuelle exclura les effectifs de cet ou ces établissements pendant la durée de l’application de l’accord (décret 2019-523 du 27.05.2019, art. 2, JO du 28.05).

 

Montant majoré. Si pendant plus de 3 ans, l’entreprise n’a occupé aucun BOETH, n’a passé aucun contrat de fourniture, de sous-traitance ou de prestation d’un montant HT de plus de 600 Smic horaire brut sur 4 ans ( avant déductions) ou n'a appliqué aucun accord agréé, la contribution annuelle maximale sera de 1 500 Smic horaire brut (C. trav. art. L 5212-10 et D 5212-21).

 

Montant réduit jusqu’à 2024. En raison du calcul du nombre de BOETH au niveau de l’entreprise, de 2020 à 2024, les hausses de la contribution annuelle seront atténuées par une réduction de son montant. La hausse de la contribution 2020 (payée en 2021) par rapport à la contribution 2019 (payée en 2020) sera réduite de 30 % jusqu'à 10 000 €, de 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu'à 100 000 € et de 70 % au-delà de 100 000 €. Ensuite, la hausse sera réduite de 80 % en 2021, de 75 % en 2022, de 66 % en 2023 et 50 % en 2024 (décret 2019-523 du 27.05.2019, art. 2, JO du 28.05).

 

Moins de dépenses déductibles. Désormais, les seules dépenses pouvant être déduites, dans la limite de 10 % de la contribution annuelle, seront :

-  les dépenses de  réalisation de diagnostics et de travaux d’accessibilité des locaux de l'entreprise aux BOETH ; - les dépenses de maintien en emploi et reconversion professionnelle des BOETH (mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap) ;

-  les dépenses de prestations d'accompagnement des BOETH et d’actions de sensibilisation et de formation des salariés favorisant la prise de poste et  le maintien en emploi (C. trav. art. L 5212-11 et D 5212-23).

  

Nouveauté : déduction pour des contrats de prestation. La conclusion de contrats de sous-traitance, fourniture ou prestations de service avec des entreprises adaptées, des ESAT, des travailleurs handicapés indépendants et  nouveauté avec des entreprises de portage salarial (si le salarié porté est un BOETH) seront déductibles de la contribution à hauteur de 30 % du prix HT des fournitures, travaux ou prestations du contrat (après déduction des coûts des matières premières, produits, matériaux, sous-traitance, consommations intermédiaires et frais de vente et de commercialisation) (C. trav. art. L 5212-10-1et D 5212-22).

  

Cependant, cette déduction ne pourra pas dépasser 50 % du montant de base de la contribution annuelle si l’entreprise emploie moins de 3 % de BOETH dans ses effectifs ou 75 % de ce montant si elle en emploie au moins 3 %.

  

Bon à savoir. Si l’entreprise applique déjà un accord agréé avant le 01.01.2020, celui-ci continuera de s’appliquer jusqu’à son terme et pourra être renouvelé 1 fois pour 3 ans (les accords d’établissement agréés ne pourront pas être renouvelés). Dans ce cas, l’entreprise est exonérée de contribution annuelle financière pendant toute la période couverte par son accord agréé (loi 2018-771 du 05.09.2018, art. 67, IV).

  

Sources : Décrets 2019-521, 2019-522 et 2019-523 du 27-5-2019, JO du 28-5 et  loi 2018-771 du 5-9-2018, JO du 6-9

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